Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations

Article R372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur les subventions et prêts pour la construction et l'amélioration des logements locatifs dans les DOM

Résumé L'article R372-1 permet de financer des logements locatifs dans les DOM via des subventions et des prêts.

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :

  1. La construction de logements à usage locatif ;

  2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

  3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

  4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

  5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;

  6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

  7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ;

  8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.

Article R372-2

Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article R. 372-9 et énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

Article D372-2

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Caractéristiques techniques des opérations éligibles aux subventions de l'État

Résumé Pour avoir des subventions de l'État, les projets doivent suivre des règles techniques précises et les travaux doivent représenter au moins 20 % du coût total, et les logements doivent avoir plus de 20 ans.

Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article D. 372-9 et énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.