Code de la construction et de l'habitation

Article R323-20

Article R323-20

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 30 mai 2016

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.