Code de la construction et de l'habitation

Article R323-21

Article R323-21

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.