Code de la construction et de l'habitation

Article R323-18

Article R323-18

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.