Code de la construction et de l'habitation

Article D323-17

Article D323-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la subvention pour l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Résumé Les subventions pour améliorer les logements sociaux dans certaines régions d'outre-mer sont décidées par un représentant de l'État, qui vérifie un dossier et peut inclure des autorisations pour des logements adaptés aux personnes âgées, handicapées ou jeunes.

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.

Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre d’attribution des subventions et intégration des autorisations spécifiques

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée de travaux éligibles à une règle procédurale où la décision de subvention est prise par le représentant de l’État sur dossier, intègre les décisions d’autorisation spécifiques pour certains logements et fixe les pièces à fournir via arrêté ministériel.

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.

Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version étend les travaux pouvant recevoir une subvention à quatre catégories (réhabilitation énergétique, confort et accessibilité, bâtiments dégradés et restructuration), remplaçant l'ancien critère strict basé sur un arrêté ministériel de conformité aux normes minimales.

En vigueur à partir du mercredi 5 avril 2023

Peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;

2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;

3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;

4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.