Code de la construction et de l'habitation

Article D323-23

Article D323-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétence pour les aides à l'amélioration des logements sociaux en outre-mer

Résumé L'article D323-23 dit que les collectivités peuvent déléguer à leur représentant la prise de décisions sur les aides pour les logements en outre-mer.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par les services de l'Etat chargés du logement dans la collectivité en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par les services de l'Etat chargés du logement dans la collectivité en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.