Code de la construction et de l'habitation

Article R323-19

Article R323-19

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.