Code de la consommation

Section 1 : Dispositions préliminaires

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

L'action de groupe prévue par l'article L. 423-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'assignation.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :

  • les avocats ;
  • les huissiers de justice.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R423-1
Article R423-2
Article R423-3
Article R423-4
Article R423-5