Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 octobre 2014
Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.