Article R411-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions d'agrément des associations de consommateurs
Résumé Une association de consommateurs peut obtenir l'agrément si elle existe depuis un an, agit publiquement pour défendre les consommateurs, et compte au moins 10 000 membres (ou un nombre suffisant selon son territoire).
Mots-clés : consommation association agrément droit protection des consommateurs
L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
Article R411-2
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agrément des associations de consommateurs
Résumé Les associations qui défendent les consommateurs peuvent obtenir un agrément de cinq ans, délivré par le ministre ou le préfet, et publié dans les journaux officiels.
Mots-clés : agrément associations consommation administration
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Article R411-3
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réunification d’associations et nouvel agrément
Résumé Quand plusieurs associations se regroupent en une seule, même si l’une d’elles est déjà agréée, il faut demander un nouvel agrément, sans devoir prouver une année d’existence.
Mots-clés : agrément associations regroupement réglementation
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.
Article R411-4
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt et traitement des demandes d'agrément
Résumé Pour obtenir ou renouveler un agrément, l'association doit envoyer son dossier complet à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où elle est basée ; une fois reçu, un récépissé est délivré.
Mots-clés : agrément association administration consommation département
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
Article R411-5
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de décision d'agrément et conditions de refus
Résumé Si l'administration ne répond pas dans les six mois après le récépissé, l'agrément est considéré accordé ; les refus doivent être expliqués.
Mots-clés : agrément délai notification refus motivation
La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Les décisions de refus doivent être motivées.
Article R411-6
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compte rendu annuel des associations
Résumé Les associations doivent présenter chaque année un rapport de leur activité, selon les règles définies par un arrêté.
Mots-clés : obligations légales associations reporting annuel comptabilité
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4.
Article R411-7
Abrogé depuis le 2016-07-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Retrait de l'agrément d'une association
Résumé Une association peut perdre son agrément si elle n'a plus assez de membres, ne fait plus d'activités pour les consommateurs ou n'est plus indépendante, après avis du procureur général et après avoir pu présenter ses observations.
Mots-clés : agrément retrait association procureur général adhérents activité indépendance sociétés coopératives
L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.