Code de la consommation

Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 19 mars 2014 · En vigueur du 16 octobre 2015 au 30 juin 2016

Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
Article L423-1
Article L423-2