Code de la consommation

Article L334-5

Créé le 21 août 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2017

L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

En résumé. La principale modification concerne la référence au montant forfaitaire dans l'article L. 331-2, qui est désormais plus générale, permettant une plus grande flexibilité dans sa fixation.

L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5,

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné àl'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles exclus et l'ajout de mentions spécifiques pour les établissements de monnaie électronique.

L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de ladernière phrase du huitième alinéa de l'articleL. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'articleL. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 30 (VD)

En résumé. La principale modification concerne la suppression de la référence aux 'établissements de monnaie électronique' dans les sources d'information accessibles à la commission, remplacés par les 'sociétés de financement'.

L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5,

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financementet des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-792 du 30 août 2013art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention des établissements de monnaie électronique dans les sources d'information accessibles par la commission, tandis que la version précédente ne les incluait pas.

L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5,

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont

En vigueur du samedi 26 mars 2011 au samedi 31 août 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-322 du 24 mars 2011art. 5

En résumé. Les modifications concernent principalement l'application des articles en Nouvelle-Calédonie, avec des ajustements dans les références aux articles exclus et une mise à jour de la formulation pour plus de clarté.

L'articleL. 330-1, les articlesL. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernièrephrase des articlesL. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9ainsi que l'article L. 333-7sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est

Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de

II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au vendredi 25 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 56

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références légales et les exclusions de certaines phrases, ainsi que l'ajout d'une section spécifique pour l'article L. 332-8 en Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisièmephrase du huitième alinéa de l'articleL. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitairementionné au 2° del'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés .

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 332-8. - I. - Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;

4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Pour l'application des dispositions du présent titre :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010art. 15

En résumé. La nouvelle version étend les sources d'information accessibles à la commission pour évaluer la situation des débiteurs, en incluant les établissements de paiement.

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5,

a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au dimanche 31 octobre 2010

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 14

En résumé. Le changement principal concerne la référence au revenu minimum d'insertion qui est remplacée par le revenu minimum garanti dans l'article L. 331-2.

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5,

a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des famillesest remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L.

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au dimanche 31 mai 2009

En résumé. La principale modification concerne la suppression d'une référence à une liste établie par décret dans l'article L. 332-6, et un changement de formulation dans cet article.

Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5

, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'

article L. 332-9

, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'

article L. 331-2

, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'

article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'

article L. 331-3

, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 332-6

, les mots : "figurant sur une liste établie dans

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail

b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout

En vigueur du samedi 21 août 2004 au lundi 5 mars 2007

Les articles

L. 330-1

et

L. 331-2

à

L. 333-5

, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles

L. 331-7

et

L. 331-7-1

et de la dernière phrase de l'

article L. 332-9

, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

a) A l'

article L. 331-2

, la référence au revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

b) Les huitième et neuvième alinéas de l'

article L. 331-3

sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'

article L. 331-3

, aux articles

L. 331-4

et

L. 332-2

sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Au dernier alinéa de l'

article L. 332-6

, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.

Pour l'application de ces dispositions :

a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".