Code de la famille et de l'aide sociale

Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes

Article 150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide sociale pour les familles avec deux enfants français ou en voie de l'être

Résumé Si vous avez deux enfants français et que vous n'avez pas assez d'argent pour les élever, vous pouvez obtenir de l'aide.

Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille,

Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant.

Article 151

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Conditions d'âge et de scolarité pour l'aide sociale aux familles

Résumé Pour que la famille reçoive de l'aide, les enfants doivent prouver qu'ils vont à l'école ou qu'ils sont suivis par un médecin.

Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement.

Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.

Article 152

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Détermination du montant des allocations d'aide sociale aux familles

Résumé L'argent donné aux familles en difficulté dépend de leurs revenus et ne peut pas être plus élevé que celui donné aux salariés.

Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose.

Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.

Article 153

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Admission aux allocations et recours, durée et tutelle des allocations familiales

Résumé Les allocations sont données pour un an et peuvent être renouvelées, mais si elles ne sont pas utilisées correctement, une tutelle peut être mise en place.

L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre.

La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille.

Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale.

Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.

Article 154

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Cumul des allocations d'aide à la famille avec d'autres prestations

Résumé Les aides aux familles ne se cumulent pas avec d'autres aides, sauf pour certaines personnes ou dans certains départements d'outre-mer.

Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence.

Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1).

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants.

Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations.

Article 155

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Décret d'application pour l'aide sociale aux familles

Résumé Un décret en Conseil d'État fixe les règles pour aider les familles qui n'ont pas assez d'argent.

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.