Code de la consommation

Article L121-22

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 54

En résumé. L'article L. 121-17 a été ajouté à la liste des articles dont le manquement est passible d'une amende administrative.

Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour introduire des sanctions pécuniaires en cas de manquement à certains articles, remplaçant les exemptions précédentes.

Tout manquementaux articles L. 121-18,

L. 121-19 à

L. 121-19-3 et

L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amendeest prononcéedans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 13 juin 2014

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions spécifiques pour les ventes ambulantes, la vente de produits personnels et le service après-vente, qui existaient dans la version précédente.

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles

L. 121-23

à

L. 121-29

les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles

L. 121-23

à

L. 121-28

:

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage;

et

(paragraphes abrogés).

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 1 février 1995

Ne sont pas soumises aux dispositions de articles

L. 121-23

à

L. 121-29

les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles

L. 121-23

à

L. 121-28

:

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ;

3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ;

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.