Code de la consommation

Sous-section 7 : Sanctions administratives

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 30 juin 2016

Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Créé le 14 juin 2014

Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Sous-section 7 : Sanctions administratives
Article L121-22
Article L121-22-1