Code de la consommation

Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
Article L121-20