Code de la consommation

Article L121-18

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les informations à fournir pour un contrat conclu hors établissement, en se référant directement aux informations prévues au I de l'article L. 121-17, tandis que la version précédente détaillait une liste exhaustive d'informations obligatoires.

Dans le cas d'uncontrat conclu hors

établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réservede l'accord du

consommateur, sur

un autre support durable, les informations prévues au Ide

l'article L. 121-

17. Ces informationssont rédigéesde manière lisible et compréhensible.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 35

En résumé. L'article L. 111-2 a été ajouté à la liste des informations prévues par d'autres articles, mais le reste du texte est identique.

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles

5° La durée de la validité de l'offre et du

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé,

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 29Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que les coordonnées téléphoniques doivent permettre d'entrer effectivement en contact avec le vendeur, et clarifie les conditions d'application du droit de rétractation.

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'

article L. 214-1

, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas,l'absence d'un droitde rétractation;

5° La durée de la validité de l'offre et du

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé,

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au samedi 31 mai 2008

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Sans préjudice des informations prévues par les articles

L. 111-1

et

L. 113-3

ainsi que de celles prévues pour l'application de l'

article L. 214-1

, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.