Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 octobre 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 décembre 2014
Les manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 décembre 2014
Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016