Code de la consommation

Article L121-114

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 54

Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.