Code de la consommation

Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

Article L721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la Commission de surendettement des Particuliers

Résumé Si tu es en surendettement, tu peux demander de l'aide en déclarant tous tes biens et dettes à la commission de surendettement.

Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Article L721-2

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Délai et procédure d'examen de la demande de surendettement

Résumé La commission examine la demande de surendettement et applique un taux d'intérêt légal si elle ne décide pas à temps.

La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

Article L721-3

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Communication des renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement

Résumé Les informations sur un dossier de surendettement ne peuvent pas être partagées avant qu'il soit accepté, sinon il y a des sanctions.

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.

Article L721-4

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Suspension des procédures d'exécution en cas de demande de traitement de la situation de surendettement

Résumé Un débiteur peut demander à suspendre les saisis de ses biens.

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.

Article L721-5

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Interruption des délais de prescription par la demande de traitement du surendettement

Résumé Démarrer une demande de traitement de surendettement arrête les délais légaux pour agir.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

Article L721-6

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Application de la suspension des procédures d'exécution

Résumé La suspension des procédures d'exécution suit les mêmes règles que celles appliquées quand la demande de surendettement est acceptée.

Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L. 721-4 s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5.

Article L721-7

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Conditions de report de la date d'adjudication dans le cadre d'une saisie immobilière

Résumé Seul un juge peut repousser la date de vente d'un bien saisi, et cela doit être pour des raisons très importantes.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.