Code de la consommation

Article L721-3

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Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des dossiers de surendettement

Résumé. Les informations sur un dossier de surendettement ne peuvent être partagées avec les créanciers avant que le dossier soit accepté, sinon cela peut entraîner des sanctions.

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel).

Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 (Fichier national des incidents de paiement) à L. 752-3 (Enregistrement des mesures de redressement dans le fichier national), dans les limites fixées à ces articles.

Effets de cet article

cite

cite  Code pénalart. 226-13cite  Code de la consommationart. L751-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2017

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 14

En résumé. Le texte ajoute les « établissements de monnaie électronique » à la liste des entités auxquelles il est interdit d’informer sur le dossier avant décision.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 22 février 2017

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.