Code de la consommation

Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

Article L722-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

Résumé Si une demande de surendettement est acceptée, personne ne peut plus prendre les biens du débiteur ou son salaire pour payer ses dettes, sauf celles pour nourrir les enfants.

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Article L722-3

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Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération en cas de surendettement

Résumé Les actions pour récupérer une dette sont suspendues jusqu'à une décision finale, mais pas plus de deux ans.

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Article L722-4

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Report de la date d'adjudication en cas de saisie immobilière

Résumé Seul le juge peut repousser la vente forcée d'un bien immobilisier si la commission le demande et que les raisons sont graves.

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Article L722-5

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Suspension des procédures d'exécution et interdiction des actes aggravant l'insolvabilité

Résumé Quand les procédures d'exécution sont suspendues, le débiteur ne peut rien faire qui empirerait sa situation financière.

La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.

L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.