Code de la consommation

Article L721-4

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En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des procédures d'exécution pour un débiteur surendetté

Résumé. Un débiteur en situation de surendettement peut demander à la commission de suspendre les procédures d'exécution contre ses biens, et en cas d'urgence, cette demande peut être faite par le président de la commission.

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 4

En résumé. La commission peut désormais saisir le juge des contentieux de la protection plutôt que le juge du tribunal d’instance pour suspendre les procédures d’exécution contre les biens du débiteur.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.