Code de l'urbanisme

Article R*423-10

Article R*423-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes de permis pour les monuments historiques

Résumé Pour les monuments historiques, l'autorité doit envoyer une copie de la demande de permis au service de l'architecture et du patrimoine dans la semaine suivante le dépôt, pour obtenir l'accord du préfet de région.

Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour de l’entité responsable

Résumé des changements Le texte supprime la mention des immeubles adossés à un bâtiment classé et remplace le service départemental par un service déconcentré tout en conservant que la réception d’une demande équivaut à une déclaration.

Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. La réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est transmis par l'autorité compétente au service départemental de l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine.