Code de l'urbanisme

Article R*423-8

Article R*423-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes de permis et des déclarations préalables par le maire

Résumé Le maire garde un exemplaire de la demande et envoie les autres au président de l'établissement public et aux collectivités concernées si le projet impacte l'environnement, et tout cela doit se faire dans la semaine qui suit le dépôt.

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du transfert vers le préfet

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation pour le maire d’envoyer une copie à la préfecture ; il ne conserve qu’un seul exemplar et transmet uniquement aux établissements intercommunaux.

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédure de transmission pour l’évaluation environnementale

Résumé des changements Ajout d’une disposition exigeant que, lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier soit transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés dans la semaine qui suit le dépôt.

En vigueur à partir du lundi 15 août 2016

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les autres exemplaires au président de cet établissement.