Code de l'urbanisme

Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Article *R328-1

L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de :

1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil départemental parmi ses membres ;

2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ;

3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

Article R328-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'établissement public Paris La Défense

Résumé Le conseil de Paris La Défense est composé de 17 membres, dont des élus locaux et des experts, avec des votes pondérés selon les contributions financières.

L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L. 328-1 et suivants, est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant. Il est composé comme suit :

1° Quinze membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 désignés en leur sein par leur organe délibérant :

– neuf représentants du département des Hauts-de-Seine ;

– un représentant de la région d'Ile-de-France ;

– un représentant de la métropole du Grand Paris ;

– un représentant de la commune de Paris ;

– un représentant des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux.

Le représentant de chaque collectivité territoriale ou leurs groupements signataire de la convention prévue à l'article L. 328-10 dispose d'un droit de vote majoré en considération de la part que cette collectivité territoriale ou ce groupement représente dans l'ensemble des contributions prévues au même article, sans que la somme des droits de vote ainsi majorés n'excède une valeur égale à vingt-cinq, et dans la limite et les conditions prévues au II de l'article L. 328-8.

Cette majoration procède de l'attribution proportionnelle d'un ensemble de dix droits de vote supplémentaires auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du I l'article L. 328-8 qui n'ont pas signé ladite convention.

Lorsque cette convention n'a pas défini la majoration des droits de vote en application du I de l'article L. 328-10, les droits de vote sont attribués proportionnellement à la plus forte moyenne.

Le ministre chargé de l'urbanisme arrête, au vu de la convention qui lui a été notifiée en application du même article et pour chacune des personnes publiques concernées, la valeur ainsi majorée des droits de vote de leurs représentants.

2° Une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière d'aménagement, par le ministre chargé de l'urbanisme et une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière de développement économique, par le ministre chargé de l'économie. Chacune de ces personnalités qualifiées dispose d'un droit de vote.

Deux représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.

Article *R328-2

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.

Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article R328-2

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Désignation et renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Les membres du conseil de gestion de La Défense sont nommés pour la durée de leur mandat et peuvent être remplacés en cas de départ.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Article *R328-3

Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président.

Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents.

Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R328-3

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Interdiction et obligations de déclaration pour les membres du conseil d'administration de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Les membres du conseil d'administration de La Défense ne doivent pas avoir d'intérêts personnels liés à l'établissement et doivent déclarer certaines informations, sinon ils ne peuvent pas participer aux réunions du conseil.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Ils adressent au préfet de la région d'Ile-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

– les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

– la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le préfet de la région d'Ile-de-France invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le préfet de la région d'Ile-de-France demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Article *R328-4

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration.

Article R328-4

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Élection et rôle du président et des vice-présidents du conseil d'administration

Résumé Le conseil de La Défense choisit un président et des vice-présidents. Un vice-président remplace le président en cas d'absence et convoque une nouvelle élection en cas de vacance.

Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, convoque un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 328-2, le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Article *R328-5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

2° Il approuve le budget ;

3° Il autorise les emprunts ;

4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;

5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;

9° Il adopte le règlement intérieur ;

10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;

11° Il fixe la domiciliation du siège.

Article R328-5

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Gratuité du mandat des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil ne sont pas payés pour leur rôle.

Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.

Article *R328-6

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.

Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare le budget. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Article R328-6

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Fonctionnement et délibération du conseil d'administration de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Il explique comment le conseil d'administration de La Défense se réunit et prend des décisions, même en urgence.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil, ainsi que du préfet de la région d'Ile-de-France, au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote détenus par les membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des droits, les droits du président sont prépondérants.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 328-7.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Article *R328-7

En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes :

7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ;

3/13 pour la commune de Courbevoie ;

3/13 pour la commune de Puteaux.

Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public.

La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

Article R328-7

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Rôle et pouvoirs du conseil d'administration de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Le conseil d'administration de La Défense décide de beaucoup de choses importantes pour le quartier, comme le budget et les conventions, et peut déléguer certaines décisions au directeur général, mais garde les plus importantes pour lui.

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Article *R328-8

I.-Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis :

-quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

-deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

-un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

-un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

-un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

-un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

-un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

-un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

-un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

-deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.

Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.

Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.

II.-Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.

Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

III.-Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

- le budget ;

-les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.

Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.

Article R328-8

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Composition et fonctionnement du conseil de développement de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé L'article explique qui fait partie du conseil de développement de La Défense et comment ils prennent des décisions ensemble.

I. – Le conseil de développement, institué à l'article L. 328-9 et représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public, est composé de treize membres ainsi répartis :

– quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

– deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

– un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

– un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

– un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

– un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

– un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

– un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

– un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Le préfet de la région d'Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du conseil de développement.

Les membres du conseil de développement sont nommés pour six ans.

II. – Le conseil de développement élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

Le conseil de développement adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de la région d'Ile-de-France.

Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux réunions du conseil et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

III. – Le conseil de développement émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

– le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

– le document d'engagement ;

– les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le conseil d'administration de l'établissement public peut soumettre au conseil de développement toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

Le président du conseil de développement peut saisir le président du conseil d'administration de l'établissement public de toute question dont l'importance le justifie.

Article *R328-9

I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

II.- Le budget mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.

Article R328-9

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Rôle et pouvoirs du directeur général de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Le directeur général gère tout à La Défense et peut déléguer ses tâches.

I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Il est notamment compétent pour :

1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

2° Préparer et conclure les transactions ;

3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement du directeur général, un directeur général par intérim peut être nommé par le conseil d'administration convoqué à cet effet.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques représentées au conseil d'administration.

II. – Le directeur général assiste de droit aux réunions du conseil d'administration. Il prépare et présente le document d'engagement et le bilan annuel.

III. – Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

Article *R328-10

L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette.

L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général.

Article R328-10

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Répartition des charges et des droits de vote en l'absence de convention

Résumé Sans la convention, les dépenses sont partagées entre trois entités et chaque représentant vote de manière égale.

En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L. 328-10 :

1° Le montant prévu au II de l'article L. 328-10 est réparti comme suit :

– 9/11 pour le département des Hauts-de-Seine ;

– 1/11 pour la commune de Courbevoie ;

– 1/11 pour la commune de Puteaux ;

2° Les quinze représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 disposent chacun d'un droit de vote. Aucune majoration n'est appliquée.

Article *R328-11

I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :

- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;

- les produits et charges afférents.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.

II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.

Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.

III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.

Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.

Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.

Article R328-11

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Suspension de la décision du conseil d'administration pour atteinte aux intérêts nationaux

Résumé Le préfet peut arrêter une décision du conseil si elle nuit aux intérêts publics et la faire revoir, avec une majorité des deux tiers.

Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des services publics, le préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de cette délibération, suspend le caractère exécutoire de cette décision. Il en informe le conseil d'administration. La délibération mentionnée n'est pas exécutée. Elle est inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

Au cours de celui-ci, le préfet de la région d'Ile de France communique aux administrateurs les éléments démontrant que la délibération porte une atteinte excessive aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ou au bon fonctionnement des services publics.

Une nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article *R328-12

Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement.

Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes.

Article R328-12

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Pouvoirs de transaction et de compromis de Paris La Défense, publication des actes réglementaires et affichage des décisions de préemption

Résumé Paris La Défense peut négocier des compromis et doit afficher certaines décisions pendant deux mois.

Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.

Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration de Paris La Défense ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

Article *R328-13

Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11.

Article R328-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Paris La Défense

Résumé Paris La Défense suit des règles strictes pour gérer son argent et peut créer des caisses pour encaisser et distribuer de l'argent.

Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

Il peut être institué au sein de l'établissement public des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R328-14

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Périmètre d'application des missions de Paris La Défense

Résumé L'article R328-14 dit que les zones où Paris La Défense travaille sont celles désignées comme opérations d'intérêt national.

Le périmètre prévu à l'article L. 328-2 correspond au périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée au 6° de l'article R. 102-3.

Le périmètre prévu à l'article L. 328-3 correspond au périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° du même article.