Code de l'urbanisme

Article R328-7

Article R328-7

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Rôle et pouvoirs du conseil d'administration de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

Résumé Le conseil d'administration de La Défense décide de beaucoup de choses importantes pour le quartier, comme le budget et les conventions, et peut déléguer certaines décisions au directeur général, mais garde les plus importantes pour lui.

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.


Historique des versions

Version 1

I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.