Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

Article L4132-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des commissions et délégation de pouvoir du conseil régional

Résumé Le conseil régional peut créer des commissions et déléguer certaines tâches après l'élection de sa commission permanente.

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.

De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.

En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers régionaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Article L4132-21-1

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Création et fonctionnement des missions d'information et d'évaluation au sein du conseil régional

Résumé Les membres du conseil régional peuvent créer une mission pour étudier des sujets importants, mais seulement une fois par an et pas juste avant les élections.

Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional.

Article L4132-22

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Désignation des membres du conseil régional dans les organismes extérieurs

Résumé Le conseil régional peut nommer des représentants pour d'autres organismes et les remplacer quand il veut.

Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.