Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du conseil d'administration des régies municipales

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne la régie municipale.

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

Article R2221-19

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Décisions du conseil d'administration sur la gestion immobilière de la régie

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne l'achat, la vente, et la location des biens de la régie.

Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.

Article R2221-20

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Participation du maire aux séances du conseil d'administration

Résumé Le maire peut aller aux réunions du conseil d'administration mais il ne vote pas.

Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R2221-21

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Nomination et révocation du directeur de la régie municipale

Résumé Le président nomme et peut virer le directeur, sauf si la loi dit non.

Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.

Article R2221-22

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Rôle et pouvoirs du représentant légal des régies municipales

Résumé Le représentant d'une régie municipale peut défendre la régie en justice et la protéger sans toujours demander l'autorisation.

Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.

Article R2221-23

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Obligation de compte rendu des contrats

Résumé Les contrats passés doivent être rapportés au conseil, sauf s'ils coûtent moins cher qu'un certain montant.

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.

Article R2221-24

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Marchés de travaux, transports et fournitures dans les régies municipales

Résumé Les régies municipales doivent suivre les règles de la commune pour les marchés et peuvent déléguer certaines décisions.

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.

Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.