Code de l'urbanisme

Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale

Article R143-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président de l'établissement public dans l'élaboration du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le président dirige la création du schéma de cohérence territoriale.

Le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.

Article R143-3

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Consultation des personnes associées à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le président doit écouter ceux qui veulent être consultés pendant la préparation du schéma de cohérence territoriale.

Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8, ou leurs représentants, sont consultées par le président de l'établissement public à chaque fois qu'elles le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.

Article R143-4

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Délai de réponse des avis pour la consultation du projet de schéma de cohérence territoriale

Résumé Les avis doivent être donnés dans les trois mois, sinon ils sont acceptés.

Les personnes et les commissions consultées en application de l'article L. 143-20 rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R143-5

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Consultation des organismes agricoles et forestiers pour les SCOT

Résumé Un plan d'urbanisme doit avoir l'accord des agriculteurs et forestiers s'il prévoit de réduire leurs terres.

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.

Il en va de même en cas de révision ou de modification.

Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R143-6

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Consultation du préfet maritime pour les schémas de cohérence territoriale côtiers

Résumé Pour les schémas d'urbanisme côtiers, le préfet maritime doit être consulté plusieurs fois durant leur création et leur approbation.

Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :

1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;

2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;

3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.

Article R143-7

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Affichage de la délibération arrêtant un projet de schéma de cohérence territoriale

Résumé Un projet de schéma de cohérence territoriale doit être affiché pendant un mois après la concertation.

La délibération qui arrête un projet de schéma de cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies des communes membres concernées.

Article R143-8

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Délai de réponse du préfet en cas de saisine pour le schéma de cohérence territoriale

Résumé Si le préfet est alerté, il doit donner son avis en trois mois.

Lorsque le préfet est saisi en application de l'article L. 143-21, il donne son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Article R143-9

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Composition du dossier d'enquête publique pour un schéma de cohérence territoriale

Résumé Le dossier d'enquête publique pour un schéma de cohérence territoriale contient des documents obligatoires et des avis, et peut inclure des documents supplémentaires. Si une commune ou un groupement de communes conteste le projet, leur décision et l'avis du préfet sont ajoutés.

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement par le préfet.
Dans le cas mentionné à l'article L. 143-21, la délibération motivée de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête publique.