Article R143-6
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Consultation du préfet maritime pour les schémas de cohérence territoriale côtiers
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.
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