Code de l'urbanisme

Article R143-6

Article R143-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du préfet maritime pour les schémas de cohérence territoriale côtiers

Résumé Pour les schémas d'urbanisme côtiers, le préfet maritime doit être consulté plusieurs fois durant leur création et leur approbation.

Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :

1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;

2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;

3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des procédures d’avis au préfet maritime

Résumé des changements Le texte élargit la portée des consultations au préfet maritime : il s’applique désormais aux plans incluant des communes littorales sous les articles L 141‑12 à L 141‑14 et précise que la consultation doit intervenir avant l’arrêt du périmètre, avant l’arrêt d’un projet et avant l’approbation d’un plan.

Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :

1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;

L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;

L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 143-9, L. 143-19 et L. 143-23, sont précédés de la consultation du préfet maritime.