Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

Article R552-9

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Application des dispositions juridictionnelles en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles du tribunal judiciaire français s'appliquent, sauf pour deux articles.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.

Article R552-10

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Application des dispositions en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des lois spécifiques s'appliquent selon des décrets de 2019 et 2024.

Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.

Article R552-11

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Mesure d'administration judiciaire de renvoi à la formation collégiale

Résumé Renoyer une affaire à un groupe de juges est une décision administrative.

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6, est une mesure d'administration judiciaire.

Article R552-12

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Composition de la formation collégiale du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Le tribunal de première instance en Polynésie française a deux assesseurs.

En application de l'article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Article R552-13

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Application des dispositions relatives à la commission d'indemnisation des victimes en Polynésie française

Résumé Les règles pour aider les victimes d'infractions en Polynésie française sont les mêmes qu'en métropole, mais avec quelques modifications.

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Pour l'application de l'article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".

Article R552-13-1

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Application des dispositions relatives aux juges spécialisés en matière pénale concernant les mineurs en Polynésie française

Résumé Les règles pour les juges spécialisés pour les mineurs en métropole valent aussi en Polynésie française.

Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.