En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 22 novembre 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions), 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits), 706-14-1 (Indemnisation pour incendie de véhicule) et 706-14-3 (Indemnisation des victimes de violation de domicile) du code de procédure pénale ;
2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code (Aide financière pour les victimes françaises de crimes à l'étranger) et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code (Indemnisation des victimes d'infractions).
Elle statue en premier ressort.
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