Code de l'organisation judiciaire

Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

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Commissions d'indemnisation des victimes

Résumé. Les commissions d'indemnisation aident les victimes de crimes et délits à obtenir réparation.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 22 novembre 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Résumé. Les commissions d'indemnisation dans les tribunaux examinent les demandes des victimes de crimes et délits spécifiés et tranchent en premier lieu sur ces demandes.

Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions), 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits), 706-14-1 (Indemnisation pour incendie de véhicule) et 706-14-3 (Indemnisation des victimes de violation de domicile) du code de procédure pénale ;

2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code (Aide financière pour les victimes françaises de crimes à l'étranger) et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code (Indemnisation des victimes d'infractions).

Elle statue en premier ressort.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Composition et Fonctionnement de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions

Résumé. La commission qui aide les victimes d'infractions est composée de juges et de personnes qui s'intéressent à leur sort, et est dirigée par un juge. Les membres sont nommés pour trois ans et le procureur de la République représente le ministère public.

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractionsChapitre IV : La juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article L214-1
Article L214-2