Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Le tribunal de première instance

Article L552-1

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Article L552-3

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Article L552-4

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L552-5

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L552-6

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Article L552-7

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Article L552-8

Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française.

Article L552-9

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.