Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 2 : Le parquet

Article R552-14

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Application des articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, trois lois s'appliquent comme en France métropolitaine, concernant la répartition des substituts, les affaires des mineurs et la hiérarchie des magistrats du parquet.

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du <a date_texte="20190830" identifiant_texte="2019-912" nature_texte="Decret" type="citation" typebalise="RENVOI" _status="open" id="853" name="853" ="">décret n° 2019-912 du 30 août 2019</a><a date_texte="20190830" identifiant_texte="2019-912" nature_texte="Decret" type="citation" typebalise="RENVOI" _status="close" id="853" name="853" ="">.

Article R552-15

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.