Code de l'organisation judiciaire

Article R552-9

Article R552-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions juridictionnelles en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles du tribunal judiciaire français s'appliquent, sauf pour deux articles.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.


Historique des versions

Version 6

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Réduction du nombre d’exceptions

Résumé des changements La liste des articles exclus a été réduite : on retire la mention de l’article R 212‑11, ne laissant que les articles R 212‑8 et R 213.

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8 et R. 212-9.

Version 5

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Renommage du tribunal et mise à jour du décret

Résumé des changements Le texte remplace la référence au "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire" et met à jour le décret applicable (de 2016‑514 à 2019‑912).

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Version 4

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Mise à jour de la référence réglementaire

Résumé des changements La version actuelle remplace le décret de décembre 2014 par le décret d’avril 2016 comme source des dispositions applicables.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 , à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Version 3

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Mise à jour de la référence au décret applicable

Résumé des changements L’article passe d’une référence au décret de décembre 2012 à une référence au décret de décembre 2014 et change légèrement sa formulation.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Version 2

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Ajout d’une référence temporelle et d’un décret

Résumé des changements Le texte précise que les dispositions s’appliquent dans leur rédaction telle qu’elle était valable le lendemain de la publication du décret n° 2012‑1451, ajoutant ainsi une référence temporelle et un décret.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2012

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.