Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Le premier tribunal en Polynésie française s'appelle le tribunal de première instance.

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Article L552-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Organisation judiciaire

Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Article L552-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence, organisation et fonctionnement des tribunaux correctionnels et de police en Polynésie française

Résumé Les règles pour les tribunaux et le parquet en Polynésie française sont dans ce titre et les procédures locales.

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Article L552-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence Générale du Tribunal de Première Instance en Polynésie Française

Résumé Si aucune autre juridiction n'est compétente, c'est au tribunal de première instance de traiter l'affaire.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Article L552-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence exclusive du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé À la Polynésie française, certains cas sont traités uniquement par le tribunal de première instance.

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Article L552-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal de première instance en matière civile en Polynésie française

Résumé Un juge seul traite les affaires civiles en Polynésie française, sauf s'il décide de les confier à plusieurs juges.

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Article L552-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation collégiale du tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le tribunal de première instance peut être composé d'un président et d'autres juges.

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Article L552-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complément des juges au tribunal de première instance par des avocats

Résumé Les avocats peuvent aider à former le tribunal, mais il ne doit pas y avoir plus de non-juges que de juges.

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

Article L552-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions relatives au juge aux affaires familiales en Polynésie française

Résumé Les mêmes règles pour le juge aux affaires familiales s'appliquent en Polynésie française grâce à une loi de 2019.

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Article L552-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au juge d'instruction au tribunal de première instance en Polynésie française

Résumé Il y a un ou plusieurs juges d'instruction au tribunal de Polynésie française, avec des règles spéciales pour leur nomination et leur travail.

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Article LO552-9-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des substituts du procureur de la République en Polynésie française

Résumé Si le procureur de la République en Polynésie française ne peut pas travailler, un autre magistrat le remplace, ou le plus ancien si le premier n'est pas disponible.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.