Code de l'organisation judiciaire

Article L552-8

Article L552-8

Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.