Article L552-7
Abrogé depuis le 2015-02-18
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
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Abrogé depuis le 2015-02-18
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
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En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006
Abrogé le mercredi 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.