Code de l'organisation judiciaire

Article L552-7

Article L552-7

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 18 février 2015

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.