Code de l'organisation judiciaire

Article L211-9-2

Créé le 20 novembre 2016 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 2 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire en matière d'actions de groupe

Résumé. Le tribunal judiciaire gère les actions de groupe pour protéger les consommateurs.

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommation

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2025

Abrogé parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 16 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', sans changer les compétences en matière d'actions de groupe.

Le tribunal judiciaireconnaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 84

Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.