Code de l'organisation judiciaire

Article L211-9-2

Article L211-9-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire en matière d'actions de groupe

Résumé Le tribunal judiciaire gère les actions de groupe pour protéger les consommateurs.

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 3 mai 2025

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.