Code de l'organisation judiciaire

Article L211-6

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour les frais des auxiliaires de justice

Résumé. Le tribunal judiciaire traite les litiges sur les frais des auxiliaires de justice, sauf pour les honoraires d'avocats qui sont gérés différemment.

Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 95

En résumé. L’article passe du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire comme juridiction compétente pour connaître des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et officiers publics ou ministériels.

Le tribunal judiciaireconnaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011art. 32

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux honoraires d’avoués prévue par l’article 5 de la loi 57‑1420, limitant ainsi les dispositions applicables aux frais et émoluments uniquement à celles déjà citées (L.311‑7 et décret 91‑1197).

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux

article 52 du code de procédure civile

, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats

article L. 311-7 du présent code et à l'

article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte retire le mot « nouveau » devant l’article 52 du Code de procédure civile, indiquant que la référence se fait désormais à la nouvelle version sans qualifier d’actualité.

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux

article 52 du code de procédure civile

, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats

article L. 311-7

du présent code et à l'

article 179

du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la

article 5

de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au vendredi 21 décembre 2007

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'

article L. 311-7

du présent code et à l'

article 179

du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'

article 5

de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.