Créé le 1 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation de juges d'instruction et de magistrats du parquet pour certains crimes et délits
Résumé. Dans certains tribunaux, on choisit des juges et des procureurs pour s'occuper de crimes et délits précis, sauf quelques exceptions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles
704 et
706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code.
Créé le 1 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Magistrats spécialisés pour juger délits dans les tribunaux de grande instance
Résumé. Dans les tribunaux qui couvrent plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des juges pour juger les délits prévus par les articles 704 et 706‑73, à l’exception de certains cas.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles
704 et
706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code.
Créé le 1 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Magistrats de la cour d'assises chargés des crimes complexes
Résumé. Dans les cours d'assises qui couvrent plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats pour juger les crimes très complexes, sauf quelques exceptions.
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'
article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles
244 à
253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
Créé le 1 octobre 2004
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Attribution des magistrats et du parquet aux délits dans les cours d'appel élargies
Résumé. Dans les cours d'appel qui ont une compétence élargie, le premier président désigne des juges pour juger certains délits et le procureur général désigne des procureurs pour traiter ces affaires.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles
704 et
706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou
706-74 du même code.
Créé le 1 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Coordination de la politique d'action publique par le procureur général
Résumé. Le procureur général organise et supervise les actions de justice dans chaque cour d’appel qui doit appliquer les articles 704, 706-2 et 706-75.
Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles
704,
706-2 et
706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.