Code de l'organisation judiciaire

Article L650-2

Créé le 1 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Magistrats spécialisés pour juger délits dans les tribunaux de grande instance

Résumé. Dans les tribunaux qui couvrent plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des juges pour juger les délits prévus par les articles 704 et 706‑73, à l’exception de certains cas.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 8 juin 2006