Code de l'organisation judiciaire

Article L650-4

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Créé le 1 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des magistrats et du parquet aux délits dans les cours d'appel élargies

Résumé. Dans les cours d'appel qui ont une compétence élargie, le premier président désigne des juges pour juger certains délits et le procureur général désigne des procureurs pour traiter ces affaires.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière) et 706-75 (Extension de la compétence des juridictions pour les crimes complexes) du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 (Extension des procédures spéciales aux crimes et délits organisés) du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 (Extension des procédures spéciales aux crimes et délits organisés) du même code.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au jeudi 8 juin 2006