Code de l'environnement

Article R512-41

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 février 2017

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 6

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte remplace 'conseils généraux' par 'conseils départementaux' pour refléter le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-2018 du 29 décembre 2011art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute des références à la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et modifie les articles R. 512-14 à R. 512-17 en R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-24, tout en conservant les autres dispositions.

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11

, R. 512-12

, R. 512-14

, R. 512-19 à R. 512-22

, R. 512-24

, R. 512-25 et du premier alinéa de l'

article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'

article R. 512-40

.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'

article R. 512-40

, le préfet du département dans lequel l'installation doit être

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 31 mai 2012

Les dispositions des articles

R. 512-11

,

R. 512-12

,

R. 512-14

à

R. 512-17

,

R. 512-19

à

R. 512-22

,

R. 512-24

,

R. 512-25

et du premier alinéa de l'

article R. 512-26

sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'

article R. 512-40

.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'

article R. 512-40

, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.

Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.