Code de l'environnement

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R512-11

Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.

Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.

Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.

Article R512-12

Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.

Article R512-13

Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.

Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.