Code de l'environnement

Article R512-40

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 février 2017

La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 6

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

La liste des installations qui, en application de l'article L.

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-2018 du 29 décembre 2011art. 8

En résumé. La référence à l'article R. 512-14 a été mise à jour pour préciser le point de la section III concerné, passant du '4°' au simple 'III'.

La liste des installations qui, en application de l'

article L. 512-2

, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'

article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 31 mai 2012

La liste des installations qui, en application de l'

article L. 512-2

, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.

Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'

article R. 512-14

s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.