Code de l'environnement

Article R512-19

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 9 février 2012 au 28 février 2017

Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 6

En vigueur du jeudi 9 février 2012 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2012-189 du 7 février 2012art. 4

En résumé. Le texte remplace 'commission locale d'information et de surveillance' par 'commission de suivi de site' pour les consultations préalables à l'autorisation d'exploitation.

Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivide site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2011 au mercredi 8 février 2012

Modifié parDécret n°2011-1411 du 31 octobre 2011art. 3

En résumé. L'étude d'impact pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone doit désormais être soumise à la commission locale d'information et au conseil municipal, alors qu'auparavant cela concernait uniquement les installations de stockage de déchets.

Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mardi 1 novembre 2011

Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.