Article R512-19
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
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