Code de l'environnement

Article R432-14

Article R432-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les exploitants fournissant des poissons

Résumé Pour être agréé, un exploitant doit vérifier que les poissons sont sains, ne vendre les poissons dangereux qu'à des personnes autorisées, signaler les morts anormales et accepter les visites des vétérinaires.

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative dans l’obligation d’approvisionnement

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence législative de l’autorisation requise pour fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : elle passe de l’article L 432‑11 à l’article L 436‑9.

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.