Code de l'environnement

Article R432-6

Article R432-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'introduction de poissons dans les eaux douces

Résumé Cet article explique comment demander la permission d'introduire des poissons dans les rivières et les lacs, et qui doit donner son avis.

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’agence

Résumé des changements Le texte remplace le nom de l’office chargé des avis sur les introductions d’espèces par celui de l’agence française pour la biodiversité.

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement institutionnel dans les procédures d’autorisation

Résumé des changements Le texte remplace désormais les références à "Office nationale…" par "Agence française…", élargissant ainsi les instances consultées lors des autorisations d’introduction ou d’exploitation des espèces aquatiques.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Agence française pour la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Agence française pour la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de compétence scientifique + élargissement du corps consultatif

Résumé des changements Le texte exige désormais que les demandeurs d’autorisations spécifiques démontrent leurs compétences scientifiques et ajoute un nouveau conseil consultatif dont le point de vue doit être pris en compte.

En vigueur à partir du dimanche 10 avril 2016

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une autorisation spécifique et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition relative au transport de poissons vivants, enlève la référence à l’article L 432‑11 et modifie le nom des associations concernées en passant « protection du milieu aquatique » à « pisciculture ».

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 2008

Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.

Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité consultative dans les autorisations

Résumé des changements L’article remplace le rôle du Conseil supérieur de la pêche par celui du Service géographiquement compétent de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques pour donner son avis sur les listes d’espèces autorisées, modifiant ainsi le corps consultatif chargé des décisions.

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.

L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.

Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.

L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.

Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.